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Une reforme d ‘ensemble du régime de déductibilité des charges financières des sociétés assujetties à l ‘ impôt sur les sociétés est opérée par l’article 34 de la loi de finances pour 2019 (CCI, art. 212 bis). Cette réforme correspond pour une large part à la transcription dans le droit national de l’article 4 de la directive du 12 juillet 2016, dite « anti-évasion fiscale».
Jusqu’à présent, les limites de déductibilité des charges financières susceptibles de concerner les sociétés ont été celles fixées aux I et au II de l’article 212 du CGI, ainsi que celles établies au IX de !’article 209 et a !’article 212 bis dudit code, ces dispositifs restrictifs s’appliquant par ailleurs dans l’ordre qui vient d’être présenté.
Le I de l’article 212 fixe une limitation en fonction du taux d’intérêt, et prévoit également une condition tenant au niveau d’imposition du préteur ; le II de l’article 212 repose sur le principe d’une limitation de déduction en cas de sous-capitalisation ;
Le IX de l’article 209 est affèrent à un mécanisme de limitation de la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation ; l’article 212 bis édicte une restriction forfaitaire à la déduction des intérêts, sans prendre en compte la rentabilité de l’entreprise.
L’article 34 de la loi de finances abroge, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, la limitation en cas de sous capitalisation (CCI, art. 2 72, II), celle liée à l’acquisition de titres de participation (CC, I art. 209, IX), ainsi que le plafonnement général de déduction des charges financières (CCI, art. 2 72 bis).
En substitution, le même article instaure un plafonnement de la déduction des charges financières nettes de l’entreprise. Ce dernier est égal a 30 % du résultat fiscal avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (« EBITDA fiscal »), ou à trois millions d’euros si ce montant est supérieur.
Les montants précités peuvent être abaissés à respectivement 10 % de l’EBITDA fiscal et un million d’euros en cas de sous-capitalisation de la société, au titre des dettes financières auprès d’entreprises liées.
Les charges financières nettes correspondent à l’excédent des charges déductibles, après prise en compte du plafonnement des intérêts servis entre entreprises liées, en fonction du taux et de la condition relative au niveau d’imposition du prêteur (CCI, art. 272), sur le montant des produits financiers imposables.
Le dispositif de plafonnement mis en place comporte une clause de sauvegarde pour les sociétés faisant partie d’un groupe dont les comptes sont consolidés (intégration globale, intégration proportionnelle ou mise en équivalence) au sens de !’article L. 223-18 du Code de commerce ou au regard des normes comptables internationales visées à l’article L. 223-24 du même code.
Une société doit, pour être éligible à cette clause de sauvegarde, avoir un ratio de fonds propres par rapport à l’ensemble de ses actifs égal ou supérieur à celui du groupe dont elle fait partie. II est indiqué dans la loi que le ratio de la société concernée est considéré comme égal au ratio du groupe s’il ne lui est pas inférieur de plus de deux points de pourcentage.
La mise en œuvre de la clause de sauvegarde permet à la société de déduire, outre le montant résultant de la formule déterminée par rapport à 30 % de l’EBITDA fiscal et au montant de trois millions d’euros, 75 % des charges financières nettes non admises en déduction en raison de ce plafonnement.
De façon symétrique, un plafonnement aggrave est institué pour les sociétés sous-capitalisées.
Une société est à cet égard considérée comme sous-capitalisée si le montant moyen des sommes mises à sa disposition par !’ensemble des sociétés qui lui sont liées, au sens du 12 de l’article 39 du CG I, excède une fois et demie le montant de ses fonds propres à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice.
Dans une telle situation, le plafond de déductibilité est fixé comme suit : s’agissant des intérêts relatifs à la dette vis-à-vis d’entreprises non liées et à celle a l’égard d’entreprises liées qui n’ excède pas une fois et demie les fonds propres, la déduction est possible à hauteur de 30 % de l’ EBITDA fiscal proratisé, ou du montant de trois millions d’euros proratisé si celui- ci est supérieur ; les intérêts afférents à la dette vis-à-vis d’entreprises liées qui excède une fois et demie les fonds propres sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants:10 % de l’ EBITDA fiscal proratisé ou un million d’euros proratisé.
Les charges financières non admises en déduction sont reportables sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps. Par ailleurs, une capacite de déduction inemployée au titre d’un exercice donne lieu à report dans la limite des cinq exercices suivants.
Le régime de fiscalité de groupe (intégration fiscale) fait l’objet, par l’article 32 de la loi de finances pour 2019, d’aménagements importants. La raison en est largement la contrainte du droit européen, notamment de l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement.
Le traitement fiscal des dividendes versés a une société membre d’un groupe par une société membre de celui-ci depuis plus d’un exercice, qui n’ouvrent pas droit au régime des sociétés mères et filiales en raison d’une détention de participation de la première société inferieure a 5 %, est modifié : ceux-ci cessent d’être neutralisés en totalité.
Une quote-part taxable de 1 % de la distribution opérée doit en effet être retenue pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (CCI, art.223 B).
Le taux de la quote-part de frais et charges de 5 % dans le régime des sociétés mères et filiales est ramené à 1 % pour les distributions effectuées par une société étrangère à une société française non membre d’un groupe fiscal (CCI, art. 223 B).
Cette réduction d’assiette taxable est subordonnée à la condition que la filiale étrangère soit soumise dans un Etat de l’Union européenne a un impôt sur les bénéfices équivalent à l ‘impôt français sur les sociétés. Cette mesure s’applique aux distributions opérées au cours des exercices ouverts partir du 1er janvier 2019.
Le principe général de neutralisation des subventions et abandons de créances consentis entre sociétés du groupe fiscal, fixée à l’article 223 B du CGI et qui était l’un des attributs importants de ce régime dérogatoire au droit commun, est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Si cet aménagement législatif est globalement neutre en ce qui concerne les aides fiscalement déductibles – en pratique les abandons de créances à caractère commercial – un effet négatif en résulte en revanche lorsque les aides ne sont pas déductibles – tel est le cas assez souvent des aides à caractère financier.
II aura à tout le moins l’avantage de mettre un terme aux débats délicats sur la portée du concept d’acte anormal de gestion dans le régime de fiscalité de groupe.
On notera en outre qu’il est désormais explicitement possible, au sein d’un groupe fiscal, d’effectuer des livrai sons de biens – autres que ceux afférents à l ‘actif immobilisé – et des prestations de services pour un prix inférieur a leur valeur réelle, des lorsque ce dernier est au moins égal au prix de revient du bien ou du service concerne.
Cette possibilité, qui s’appuyait jusqu’ à présent sur une lecture a contrario des dispositions de I’ article 46 quater-0 ZC de l’annexe Ill au CCI, est dorénavant prévue à l’article 223 B du même code.
En cas de cession, par une société assujettie à l ‘impôt sur les sociétés, de titres de Sociétés précédemment reçus dans le cadre d’un apport assimile a une branche complète d’activité et ayant bénéfice du régime spécial fixe aux articles 210 A et 210 B du CGI, la société cédante n’est plus réputée détenir lesdits titres depuis la date de l’apport mais depuis celle d’acquisition des titres apportés.
Cet aménagement, prévu à l’article 35 de la loi de finances pour 2019 et codifie à l’article 210 B, 1 bis du CGI, porte effet pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 31 décembre 2018. II ne concerne pas, en revanche, les cessions de titres précédemment remis en contrepartie d’un apport de branche complète d’activité.
II est fixe, à l’article 150-0 B ter du CG I, un dispositif de report d’imposition de plein droit des plus-values d’apport de titres réalisées par des particuliers lorsque I’ apport est fait à une société soumise à l’impôt sur les sociétés par une personne qui contre1ecette dernière.
Deux aménagements de ce dispositif sont décidés par le Parlement dans le cadre de l’article 115 de la loi de finances pour 2019 : les conditions de remploi sont élargies par l’instauration d’ une possibilité de réinvestissement indirect , représenté par la souscription de parts de structures juridiques de capital investissement qui doivent être conservées pendant au moins 5 ans ; en contrepartie de cet élargissement, le seuil minimal de réinvestissement du produit de la cession est porte de 50 à 60%. Ces aménagements concernent les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Le dispositif d’« exit tax», établi a l’article 167 bis du CCI et applicable aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal de France vers un Etat étranger, est assez sensiblement assoupli par le législateur. L’article 112 de la loi de finances pour 2019 prévoit, s’agissant des transferts de domicile fiscal qui inter viennent à compter du 1er janvier 2019, les mesures suivantes.
En premier lieu, le bénéfice du sursis de paiement de droit, c’est à dire sans constitution de garanties, concerne désormais les changements de domicile opères vers tous les Etats qui ont conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, et qui ne sont pas qualifiés d’ Etats ou territoires non coopératifs.
Par ailleurs, le délai de conservation des titres permettant aux contribuables de bénéficier d’un dégrèvement d’office ou d’une restitution de l’impôt correspondant aux plus-values latentes est réduit.
Ce délai est ramené a 2 ans si la valeur globale des droits sociaux détenus a la date du transfert du domicile fiscal n’excède pas 2 570 000 euros, et a 5 ans si celle-ci dépasse ce dernier montant.
On notera, enfin, qu’il est désormais énoncé dans la loi que le dispositif d’exit tax s’applique aux plus-values latentes sur titres de sociétés à prépondérance immobilière a la date du départ de France.